Building Permit Annulment Moot Following Withdrawal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued for a residential extension and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court determined that since the issuing authority subsequently issued a withdrawal order for the building permit in question, the primary conclusions seeking annulment became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the cancellation request, and to reject the remaining subsidiary claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Following Withdrawal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the petitioners' annulment requests (impliedly based on the procedural ground cited in Article R. 222-1 3° CJA).
This article rejects the remaining requests (impliedly based on the procedural ground cited in Article R. 222-1 5° CJA).
This article grants the President the power to rule by order, specifically citing points 3° (no need to rule) and 5° (ruling on costs/fees), which justifies the decision to not rule and the rejection of fees.
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for the refusal to award costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2022, le 20 juin 2022 et le 12 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP Emo avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a délivré à M. F A un permis de construire autorisant l'extension de son habitation, sur le terrain situé 2 rue du Mur Crenelé, les Essarts, ensemble la décision du 14 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'arrêté de retrait du 15 mars 2022 serait définitif, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, M. F A et Mme D E concluent au rejet de la requête.
M. A a produit le 28 juin 2022 l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021, le 29 juin 2022 et le
21 novembre 2022, la commune de Grand-Couronne, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'à la suite de la demande du pétitionnaire, un arrêté a été pris le
15 mars 2022 pour retirer le permis de construire délivré à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 mars 2022 le maire de la commune de Grand-Couronne a retiré le permis de construire délivré à M. F A le
25 février 2021, autorisant l'extension de l'habitation de ce dernier, sur le terrain situé 2 rue du Mur Crenelé, aux Essarts. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de
M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme demandée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B, à la commune de Grand-Couronne et à M. F A et Mme D E.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl