Union Challenge to Employee Counselor Designation Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn interprofessional union sought the annulment of a prefectural decree that listed employee counselors, arguing that the inclusion of one individual, who had already initiated judicial proceedings against the union seeking the judicial termination of his employment contract, conferred upon him protected employee status and improperly influenced his claims before the labor court. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the union failed to demonstrate sufficient legal interest to challenge the decree, reasoning that the decree, issued after the employee had already approached the labor court, could not have influenced the outcome of the employee's existing claims, and even if it had, this potential influence was insufficient to grant the union standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 1232-7 du code du travail; Union Challenge to Employee Counselor Designation Dismissed for Lack of Legal Interest: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the union failed to demonstrate sufficient legal interest to challenge the decree, reasoning that the decree, issued after the employee had already approached the labor court, could not have influenced the outcome of the employee's existing claims, and even if it had, this potential influence was insufficient to grant the union standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 13 juillet 2022, l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Normandie, représentée par la SELARL LPS Avocats Associés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados a fixé la liste des conseillers du salarié du Calvados.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 1232-7 du code du travail : " Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel. / Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret. () ". Aux termes du deuxième alinéa de son article L. 1232-14 : " Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2021, M. B a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le lie à son employeur, l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Normandie. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet du Calvados a fixé la liste des conseillers du salarié du Calvados et a, à cette occasion, inscrit M. B sur cette liste.
4. Si l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Normandie soutient que l'arrêté attaqué a eu pour effet de conférer à M. B la qualité de salarié protégée et que celui-ci s'en est prévalu dans l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes à l'appui de ses demandes indemnitaires, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué, qui est intervenu postérieurement à la saisine par M. B de la juridiction prud'homale, n'a pu exercer d'influence sur le sort des demandes formulées par ce dernier. En tout état de cause, la circonstance que l'arrêté attaqué aurait été de nature à exercer une telle influence n'est pas de nature à conférer à la requérante un intérêt suffisant lui donnant qualité pour solliciter l'annulation de cet arrêté.
5. Il s'ensuit que, faute pour l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Normandie de justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Normandie, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis