Comorian National v. Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, based on the applicant's contention that the refusal for private and family life grounds was inconsistent with a prior student residency application. The court dismissed the application under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the applicant failed to file a supplementary brief, leaving the arguments presented—which only pointed out a discrepancy in the grounds cited versus the requested status—insufficiently detailed and demonstrably failing to establish any illegality in the challenged decision regarding the applicable regulations, its content, or its proportionality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Refusal of Residence Permit: The court dismissed the application under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the applicant failed to file a supplementary brief, leaving the arguments presented—which only pointed out a discrepancy in the grounds cited versus the requested status—insufficiently detailed and demonstrably failing to establish any illegality in the challenged decision regarding the applicable regulations, its content, or its proportionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because the arguments presented were manifestly unfounded or insufficiently detailed.
This article formally constitutes the final order to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. C A, née le 4 avril 1999 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-4544 en date du 9 mars 2021par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11 7°et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L. 423-23 et L. 422-1 et suivants du même code. Pour contester cette décision M. A se borne à soutenir qu'il a demandé un titre de séjour étudiant et que l'OQTF concerne un refus de séjour pour vie privée et familiale. Toutefois le requérant n'a pas, à ce jour, déposé de mémoire complémentaire à sa requête et ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102686