Legislator Jurisprudence & Législation
2102681 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Subsequent Issuance; Attorney Fees Award

Numéro de cause 2102681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and an order to issue one, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit valid from March 2023 to March 2024. Consequently, the court issued an order stating it would not rule on the substance of those requests, but, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial and Subsequent Issuance; Attorney Fees Award: Consequently, the court issued an order stating it would not rule on the substance of those requests, but, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation statut juridique état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule there is no need to proceed with the main requests is based on the provision allowing the President to rule by order when there is no longer anything to judge regarding requests other than costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2023 au

9 mars 2024 a été délivrée à la requérante.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 10 mars 2023 au

9 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,