Building Permit Annulment Case Rendered Moot by Abrogation of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a building permit granted by a municipality, and the subsequent rejection of their administrative appeal, had their case deemed moot and were ordered to have their claims for legal costs dismissed because the granting authority subsequently abrogated the contested permit decision before the court could rule on the merits. The court exercised its power under the administrative justice code to declare that there was no longer any need to rule on the principal request due to the abrogation of the contested act and consequently rejected the supplementary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Case Rendered Moot by Abrogation of Permit: The court exercised its power under the administrative justice code to declare that there was no longer any need to rule on the principal request due to the abrogation of the contested act and consequently rejected the supplementary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enabled the President of the judgment division to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicants' claims regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme C et M. B, représentés par la Selarl Ballaloud Aladel, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Mieussy a accordé un permis de construire à M. A et à Mme D, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de M. A et Mme D la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Mieussy conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 11 octobre 2021, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Mieussy a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme C et autre est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C et autre.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B, à la commune de Mieussy, à M. A et Mme D et à la commune de Taninges.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102680