Legislator Jurisprudence & Législation
2102677 Généré par l'IA

Driving License Point Reinstatement After Claim Filing

Numéro de cause 2102677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision withdrawing a driving license point following an offense committed on July 13, 2020, and the restitution of that point, along with associated legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative record demonstrated that the point in question had already been reinstated on September 11, 2021, pursuant to the relevant traffic code, rendering the claim devoid of any current object, and thus justifying rejection under the rules governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Point Reinstatement After Claim Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative record demonstrated that the point in question had already been reinstated on September 11, 2021, pursuant to the relevant traffic code, rendering the claim devoid of any current object, and thus justifying rejection under the rules governing manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire production de créance renaissance de la qualité d'assuré infraction légère à la LCR autorisation subséquente conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for the court's decision to reject the request as manifestly inadmissible because it had become devoid of object.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point affecté à son permis de conduire, consécutivement à l'infraction du 13 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution du point retiré de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B demande l'annulation de la décision ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 13 juillet 2020. Il résulte toutefois des mentions du relevé d'information intégral produit au dossier que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 13 juillet 2020 a été restitué dès le 11 septembre 2021 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, la requête introduite le 26 novembre 2021 par Mme B, dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC