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2102672 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Produce Contested Decision Leads to Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2102672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a rejection decision concerning a claim for anxiety-related damages, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via the electronic notification system, to regularize the filing by producing the contested decision as required by administrative justice rules. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must normally be accompanied by the challenged act, and since the petitioner did not provide the required document within the stipulated deadline following the notification, the case was rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Contested Decision Leads to Inadmissibility Ruling: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must normally be accompanied by the challenged act, and since the petitioner did not provide the required document within the stipulated deadline following the notification, the case was rejected by ordinance.

Mots-clés

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notification de la décision production de créance recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives production tardive de pièces exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given timeframe.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision de rejet relative à une demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété.

Par un courrier du 14 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont M. A est réputé avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce dernier n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 17 août 2023.

La présidente du Tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,

N°210267200