Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Municipal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision from March 2021 that refused the issuance of a building permit for a swimming pool, along with the subsequent denial of a remedy request. Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the applicant formally submitted an unconditional withdrawal of their claim. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, accepted the pure and simple withdrawal of the request and consequently rejected the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, as no exceptional circumstances warranted imposing such a charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Municipal Costs: Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the applicant formally submitted an unconditional withdrawal of their claim. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, accepted the pure and simple withdrawal of the request and consequently rejected the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, as no exceptional circumstances warranted imposing such a charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the request, specifically to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
This is the operative order giving effect to the withdrawal.
The court rejected the commune's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 19 novembre 2021 M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2021 par lequel le maire de Saint-André-de-Majencoules a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une piscine, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Saint-André-de-Majencoules conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 18 janvier 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un acte, enregistré le 6 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Saint-André-de-Majencoules sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Majencoules présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-André-de-Majencoules.
Fait à Nîmes, le 24 février 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.