Legislator Jurisprudence & Législation
2102671 Généré par l'IA

Property Owners' Association Withdrawal of Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2102671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of a building permit issued by the municipality, which was contested by the permit beneficiary and the municipality itself, with all parties presenting defenses regarding the claim's admissibility and merits. The court issued an order because the petitioning association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no grounds to award them in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The court issued an order because the petitioning association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no grounds to award them in the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement propriété foncière association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives note of the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the power to give note of withdrawals by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims of the Municipality of Cassis based on this article for costs are rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire , enregistrés le 25 mars et le 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ", représenté par Me Rosenfeld, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020, par lequel le maire de Cassis a délivré à la SCI ASD le permis de construire n° PC13022 20 0029 ;

2°) de mettre à la charge de la pétitionnaire et de la commune de Cassis une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la SCI ASD, représentée par Me Molland, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés ;

- à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit statué sur le fondement des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés ;

- titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit statué sur le fondement des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ", représenté par Me Rosenfeld, déclare se désister purement et simplement de sa requête..

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la SCI ASD, représentée par Me Molland, accepte ce désistement et déclare renoncer à sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Zonza " déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ".

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le Zonza ", à la commune de Cassis et à la SCI ASD.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,