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2102666 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality on Waste Removal Order Annulment

Numéro de cause 2102666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the annulment of a municipal order dated February 1, 2021, which required it to eliminate waste from its property's soil and subsoil within three months. However, since the municipality officially withdrew the challenged decision on September 8, 2021, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no further action on the main request, and it also rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality on Waste Removal Order Annulment: However, since the municipality officially withdrew the challenged decision on September 8, 2021, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no further action on the main request, and it also rejected the claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en révocation déchets municipaux société holding ordre d'évacuation règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the main claim is based on the procedural power granted to the President of the judgment panel under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs included in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, la société civile immobilière (SCI) Rieu Locations, représentée par Me Piasek, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Rognonas l'a mise en demeure de procéder à l'élimination des déchets présents dans les sols et sous-sols de sa propriété située traverse du Galoubet dans un délai de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rognonas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Rognonas conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société requérante en raison du retrait de la decision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La SCI Rieu Locations a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Rognonas l'a mise en demeure de procéder à l'élimination des déchets présents dans les sols et sous-sols de sa propriété située traverse du Galoubet dans un délai de trois mois. Toutefois, le 8 septembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le maire de la commune de Rognonas a retiré la décision du 1er février 2021. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la commune de Rognonas, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2021.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Rieu Locations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Rieu Locations et à la commune de Rognonas.

Fait à Marseille, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

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