Departmental Decision Annulment and Costs Claim Regarding Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting her application for a mobility inclusion card for parking and requested that the department be ordered to issue the card, later requesting costs despite abandoning the principal claims after obtaining the card during the proceedings. The court granted the administrative request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests, as the object of the dispute was satisfied, and subsequently rejected the remaining claim for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment and Costs Claim Regarding Mobility Inclusion Card: The court granted the administrative request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests, as the object of the dispute was satisfied, and subsequently rejected the remaining claim for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to rule on the request by ordinance, specifically allowing ruling on costs after the main claims were withdrawn.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ferretti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable ;
2°) d'enjoindre au département de la Manche de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le département de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le département de la Manche conclut au rejet des conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Eu égard aux termes du mémoire de Mme A enregistré le 16 février 2022, la requérante, qui a obtenu, en cours d'instance, la carte mobilité inclusion qu'elle sollicitait, doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Manche.
Fait à Caen, le 3 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY