Legislator Jurisprudence & Législation
2102662 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Municipal Window Enlargement Dispute

Numéro de cause 2102662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a municipal decision refusing opposition to a prior declaration for window enlargement and the rejection of their administrative appeal, alongside a claim for legal costs against the municipality. The court, acting under its authority to acknowledge such matters, ruled that since the petitioners formally withdrew their entire claim, the withdrawal must be officially recorded, and therefore, there was no basis to order the petitioners to pay the municipality's requested legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Municipal Window Enlargement Dispute: The court, acting under its authority to acknowledge such matters, ruled that since the petitioners formally withdrew their entire claim, the withdrawal must be officially recorded, and therefore, there was no basis to order the petitioners to pay the municipality's requested legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige retrait de l'opposition autorités communales retrait des conclusions civiles commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly orders to formally acknowledge the withdrawal of the case by the applicants.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning (point 3) regarding the costs, though no costs were imposed in Article 1 or 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A B et Mme D E, représentés par Me Tesler, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable de Mme C F, du 17 novembre 2021, déposée pour l'agrandissement d'une fenêtre, et la décision du 3 février 2021 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Guigneville-sur-Essonne la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la commune de Guigneville-sur-Essonne, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 29 novembre 2022, M. B et Mme E déclarent se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 29 novembre 2022, M. B et Mme E ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Guigneville-sur-Essonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D E, à la commune de Guigneville-sur-Essonne et à Mme C F.

Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.