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2102659 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of University Admission Challenge and Damages Claim

Numéro de cause 2102659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the university's rejection of their application for Licence 2 admission, compel a decision regarding their Licence 1 status, authorize Licence 2 enrollment despite late registration, and obtain €45,000 in damages for the alleged setback. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of the entire case, following the applicant's subsequent filing explicitly requesting to abandon the contentious procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of University Admission Challenge and Damages Claim: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of the entire case, following the applicant's subsequent filing explicitly requesting to abandon the contentious procedure.

Mots-clés

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procédure contentieuse contrôle juridictionnel demande et procédure d’enregistrement production de créance retrait de la requête recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally record withdrawals (désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2021 et 2 août 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l'Université de Montpellier a rejeté son éventuelle admission en Licence 2 ;

2°) d'enjoindre au président de l'Université de Montpellier de prendre une décision au regard de son admission ou de son ajournement en Licence 1 conformément aux modalités de contrôle applicables en l'espèce, de mettre en œuvre ces mesures avant le 4 janvier 2021 avec le prononcé d'une astreinte le cas échéant ;

3°) d'ordonner à l'Université de Montpellier de tirer les conséquences de cette décision en l'autorisant à s'inscrire en licence 2 adapté aux circonstances particulières liées à son retard d'inscription ;

4°) de condamner l'Université de Montpellier à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision d'ajournement prise à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, l'Université de Montpellier, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. B demande au tribunal de bien vouloir retirer sa requête du dossier n°2102659 et de prendre en compte son abandon de la procédure contentieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. B demande au tribunal de bien vouloir retirer sa requête du dossier n° 2102659 et de prendre en compte son abandon de la procédure contentieuse. Le requérant doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2022.

La greffière,

A. Junon