Ministry of Armed Forces Transfer Mootness and Dismissal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying his request for a transfer to a specific post and requested an award for legal costs, but the Administrative Tribunal determined that the primary claim for annulment was rendered moot because the Ministry of the Armed Forces subsequently transferred the litigant to a post in the requested location; therefore, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and dismissed the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code justice administrative; Ministry of Armed Forces Transfer Mootness and Dismissal of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests of M. B.
The court rejected M. B's requests based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
The decision was issued as an order based on the possibility to rule by order when requests no longer present issues other than costs (point 5).
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a donné un avis défavorable à sa demande de mutation sur le poste de documentaliste archiviste au 9ème régiment de soutien aéromobile de Montauban ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre des armées a, par arrêté du 15 juin 2021, affecté M. B au groupement de soutien de Montauban-Agen situé à Montauban à compter du 1er août 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de mutation de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ministre des armées une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière