Legislator Jurisprudence & Législation
2102655 Généré par l'IA

Federation's Withdrawal of Lease Annulment Action Against Municipality

Numéro de cause 2102655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation sought the annulment of a municipality's decision to terminate its long-term lease, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of its request, which the municipality accepted while abandoning its own claims for costs under the Code of Administrative Justice; consequently, the court granted the withdrawal, issuing an order to record the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation's Withdrawal of Lease Annulment Action Against Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action résiliation du bail révocation de l'autorisation d'établissement absence d'obligation communale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgement (donne acte) of the withdrawal of the proceedings by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to formally acknowledge the withdrawal is based on this procedural rule, specifically item 1 ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et 18 mars 2022, la fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), représentée par Me Gogny-Goubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a résilié le bail emphytéotique du 30 mars 1994 ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 8 juin 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la FUAJ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 mai 2023, la FUAJ déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Fréjus, représentée par

Me Lougraida-Dumas, déclare accepter le désistement et abandonner ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 2 mai 2023, la FUAJ a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la fédération unie des auberges de jeunesse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération unie des auberges de jeunesse et à la commune de Fréjus.

Fait à Toulon, le 27 juin 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.