Legislator Jurisprudence & Législation
2102655 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge After Prior Judgment

Numéro de cause 2102655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal to grant a residence permit and an order to compel the administrative authority to issue the permit, following the implicit rejection of a prior administrative appeal, but the court determined that since a final judgment had already been rendered by the tribunal regarding the legality of the original refusal order, and the administrative appeal did not create an autonomous claim, the claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on those principal conclusions and rejecting the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge After Prior Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the designated magistrate to rule by ordinance, specifically concerning findings that there is no longer a need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Laffont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 27 octobre 2021.

Vu :

- le jugement n° 2101869 du 12 avril 2022 ;

- l'ordonnance n° 22LY01468 du 6 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. En application des principes rappelés au point précédent, Mme A, qui demande uniquement l'annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, doit être regardée comme demandant également l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 pris à son encontre par le préfet de la Haute-Loire.

4. Par un jugement n° 2101869 du 12 avril 2022, le tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant notamment à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2021 mentionné au point précédent et la magistrate désignée par le président de la cour administrative d'appel de Lyon, par une ordonnance n° 22LY01468 du 6 décembre 2022, a donné acte du désistement de la requérante sur l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

5. Dès lors que le tribunal s'est, par un jugement devenu définitif, prononcé sur la légalité de l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Loire le 27 mai 2021 et que le recours gracieux que Mme A a formé contre cet arrêté, qui ne présentait pas un caractère obligatoire, ne constitue pas une demande autonome par rapport à cet arrêté, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.