Withdrawal of Appeal Renders Building Permit Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a residential house; however, the court issued an order granting the plaintiffs' subsequent, unequivocal request to withdraw their appeal, thereby making the substantive issue moot, and consequently rejected the municipality's ancillary request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Renders Building Permit Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the appeal by the parties.
This article rejects the municipality's request for costs based on Article L. 761-1.
The court used this article to justify giving effect to the withdrawal and ruling on the cost claims by order.
This provision was cited by the municipality in its conclusions, and the court explicitly ruled on the application of this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021 et 12 août 2021, M. E et Mme D B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire d'Azas a délivré à Mme C et M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue de la mairie.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, la commune d'Azas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la commune d'Azas, représentée par Me Lapuelle, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
La requête a été communiquée à Mme C et M. A qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Azas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Azas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D B, à Mme C, M. A et à la commune d'Azas.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2102653