Withdrawal of Building Permit Challenge and Cost Awards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued to a third party by a municipality; however, the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice rules. The court also rejected the defendant's counterclaim for damages under urban planning law because it was not submitted in a separate brief, and it similarly rejected the requests by the municipality and the permit beneficiary for costs under the administrative justice code, finding no grounds to impose these expenses on the withdrawing litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme; Withdrawal of Building Permit Challenge and Cost Awards: The court also rejected the defendant's counterclaim for damages under urban planning law because it was not submitted in a separate brief, and it similarly rejected the requests by the municipality and the permit beneficiary for costs under the administrative justice code, finding no grounds to impose these expenses on the withdrawing litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to reject the cross-claims for damages made by Mme A.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the claims for costs made by the commune of Messein and Mme A.
Cited implicitly in the reasoning (paragraph 1) and applied via Article 1 to formalize the acceptance of the withdrawal (giving act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Messein a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation individuelle située 2, rue Simone Veil à Messein ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Messein une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, Mme D A, représentée par Me Decorny, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'introduction d'une procédure contentieuse abusive ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Messein, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la commune de Messein déclare ne pas s'opposer au désistement de M. B et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, Mme A déclare ne pas s'opposer au désistement de M. B et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Sur la requête de M. B :
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles de Mme A :
3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".
4. Les conclusions indemnitaires reconventionnelles de Mme A, qui doivent être regardées comme étant fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un mémoire distinct.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B les sommes que demandent la commune de Messein et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Messein et de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et à la commune de Messein.
Fait à Nancy, le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.