Company v. Regional Council (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a regional council's decision refusing it financial aid for development and requested an order compelling the issuance of that aid. The administrative tribunal of Bordeaux determined that, based on the rules governing the jurisdiction for disputes related to professional activities and the fixed jurisdiction areas of administrative tribunals, the case falls under the competence of the administrative tribunal of Pau because the applicant's headquarters are located in Pau, leading the Bordeaux court to order the transmission of the case file to the tribunal administratatif de Pau.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-10 du même code, Article R. 221-3 du même code; Company v. Regional Council (Jurisdictional Dispute): The administrative tribunal of Bordeaux determined that, based on the rules governing the jurisdiction for disputes related to professional activities and the fixed jurisdiction areas of administrative tribunals, the case falls under the competence of the administrative tribunal of Pau because the applicant's headquarters are located in Pau, leading the Bordeaux court to order the transmission of the case file to the tribunal administratatif de Pau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning leading to the determination that the Administrative Tribunal of Pau has jurisdiction over the dispute.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Pau based on the location of the company's headquarters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 29 mai 2021, la société Société Spiral, représentée par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'aide financière au titre des aides au développement ;
2°) d'enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer l'aide financière sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la région Nouvelle-Aquitaine soulève l'irrecevabilité de la requête et conclut à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. () ".
2. La société Société Spiral demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'aide financière au titre des aides au développement et d'enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer l'aide financière sollicitée. En l'espèce, il est constant que la société Société Spiral, a son siège dans la commune de Pau (Pyrénées-Atlantiques) située dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Dès lors, le tribunal administratif de Pau est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Pau.
OR D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Société Spiral est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau, à la Société Spiral et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS