Petitioner's Withdrawal in Municipal Construction Regularization Dispute and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order requiring the regularization of unauthorized construction on a specific plot of land, accompanied by a daily penalty for non-compliance, and requested costs against the municipality. The municipality subsequently requested the dismissal of the claim and an award of costs against the petitioner. The court issued an order to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal from the proceedings, and, considering the specific circumstances, rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, thereby leaving each party to bear their own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 481-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Municipal Construction Regularization Dispute and Denial of Costs: The municipality subsequently requested the dismissal of the claim and an award of costs against the petitioner. The court issued an order to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal from the proceedings, and, considering the specific circumstances, rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, thereby leaving each party to bear their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule on the case by ordinance, specifically by giving notice of the withdrawal.
This provision concerning costs was cited in the operative part concerning the rejection of the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Clauzade, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer l'a mise en demeure - en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme - de procéder à la mise en conformité de la construction réalisée par la remise en état du terrain cadastré 123 AN 847, sous 10 jours et 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 12 juin 2023 Mme A, représentée par Me Clauzade, déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Mme A s'est désistée purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon le 6 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.