Residence Permit Dispute and Legal Aid Fee Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and an order to issue a temporary stay, but subsequently withdrew these primary claims after the requested residence permit was granted. The court, in an order based on the withdrawal of the annulment and injunction claims, formally acknowledged the withdrawal and dismissed the remaining conclusion seeking the allocation of costs to the applicant's counsel under the provisions concerning legal aid, finding no grounds to order the State to pay those fees under the relevant legal articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Dispute and Legal Aid Fee Allocation: The court, in an order based on the withdrawal of the annulment and injunction claims, formally acknowledged the withdrawal and dismissed the remaining conclusion seeking the allocation of costs to the applicant's counsel under the provisions concerning legal aid, finding no grounds to order the State to pay those fees under the relevant legal articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
This article provides the legal basis for the President to rule by order on requests where only the condemnation provided for in Article L. 761-1 remains.
This article was cited in the withdrawn conclusion regarding legal costs, but the court refused to award costs under this article in Article 3 of the operative part.
This article was cited in the withdrawn conclusion regarding legal costs, but the court refused to award costs under this article in Article 3 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2021 et 22 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré à la requérante le 19 juin 2024 et qu'il est valable du 25 avril 2024 au 24 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, Mme A B déclare ne maintenir que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, Mme A B a déclaré ne maintenir que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 6 août 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,