Applicant Withdrawal of Claim for Annulment of Refusal to Issue Urban Planning Infraction Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a mayor's decision refusing to issue a report of an urban planning infraction, and compelling the mayor to issue the report under penalty, along with damages, but the court, acting under its authority to give notice of withdrawal when the applicant's interest is questionable, ordered that the applicants be deemed to have withdrawn their claims because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal written request from the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant Withdrawal of Claim for Annulment of Refusal to Issue Urban Planning Infraction Report: En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 janvier 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. et C de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, les requérants n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered giving record of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President to rule by order, specifically for giving record of withdrawals.
Cited as the specific procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. et Mme D C, représentés par Me Bouix, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Beaumes de Venise a refusé de dresser un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de Beaumes de Venise de dresser le dit procès-verbal sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumes de Venise une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 janvier 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. et C de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, les requérants n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C, à la préfète de Vaucluse, à M. B A et à la commune de Beaumes de Venise
Fait à Nîmes, le 24 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.