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2102639 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Timely Serve Administrative Appeal Results in Dismissal of Permit Annulment and Related Claims

Numéro de cause 2102639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a modified building permit, an order for the municipality to issue a report for construction without a permit, moral damages, and the reimbursement of legal costs. The court rejected the claims for annulment because the applicant failed to serve the full text of the administrative appeal on the permit author and beneficiary within the mandatory fifteen-day period following the appeal's filing, and the public health emergency period did not suspend this specific urban planning procedural deadline. Consequently, the ancillary claims for an injunction and damages were also dismissed as inadmissible because the main request failed and no prior administrative indemnification demand had been made, leading the court to reject the entire request and order the applicant to pay legal costs to the municipality and the permit beneficiary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicant's Failure to Timely Serve Administrative Appeal Results in Dismissal of Permit Annulment and Related Claims: The court rejected the claims for annulment because the applicant failed to serve the full text of the administrative appeal on the permit author and beneficiary within the mandatory fifteen-day period following the appeal's filing, and the public health emergency period did not suspend this specific urban planning procedural deadline. Consequently, the ancillary claims for an injunction and damages were also dismissed as inadmissible because the main request failed and no prior administrative indemnification demand had been made, leading the court to reject the entire request and order the applicant to pay legal costs to the municipality and the permit beneficiary.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs permis de construire production de créance délai légal de procédure commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner la commune de Chambéry et la SAS Opinel au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R. 421-1 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
article R. 741-12 du code de justice administrative
La faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre.
Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme
This provision established the procedural ground (failure to notify within the required timeframe) for rejecting the main conclusions of the appeal as inadmissible.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
This provision was cited to justify the inadmissibility of the request for damages due to the lack of prior administrative request.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied in Articles 2 and 3 of the operative part to order the appellant to pay legal costs to the municipality and the company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision established the procedural ground (failure to notify within the required timeframe) for rejecting the main conclusions of the appeal as inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the inadmissibility of the request for damages due to the lack of prior administrative request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Articles 2 and 3 of the operative part to order the appellant to pay legal costs to the municipality and the company.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President of the judgment panel to rule by order (ordonnance) and to rule on the condemnation under Article L. 761-1.

Art. R. 741-12 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning concerning the SAS Opinel's request for a fine for abusive appeal, which was ultimately rejected in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2021, 26 décembre 2021, 18 avril 2022 et 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la permis de construire modificatif délivré le 3 novembre 2020 par le maire de Chambéry à la SAS Opinel ;

2°) d'enjoindre au maire de Chambéry de dresser un procès-verbal pour des faits de construction sans permis ;

3°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner la commune de Chambéry et la SAS Opinel au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2021, 8 mars 2022 et 25 mai 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2022 et 31 juillet 2023, la SAS Opinel, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. A à verser une amende pour recours abusif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. En l'espèce, ce n'est que par des courriers datés du 5 juillet 2021 que M. A a notifié à la commune de Chambéry et à la SAS Opinel le recours contentieux enregistré le 24 avril 2021. Le délai de quinze jours fixé par l'article R. 600-1 n'a donc pas été respecté. A cet égard, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce délai a été interrompu en raison de l'état d'urgence sanitaire dès lors qu'en 2021, cette circonstance exceptionnelle n'a donné lieu à aucune adaptation des délais fixés par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. M. A demande qu'il soit enjoint au maire de Chambéry de dresser un procès-verbal pour des faits de construction sans permis de construire en conséquence de l'annulation de l'acte contesté. Cette demande ne peut qu'être rejetée en conséquence du rejet des conclusions principales de la requête.

Sur la demande de dommages-intérêts :

5. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l'espèce, il est constant que M. A n'a formé aucune demande indemnitaire préalable. Il n'est manifestement pas recevable à demander à être indemnisé d'un supposé préjudice moral.

Sur la demande tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :

6. La faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre. Dès lors, les conclusions de la SAS Opinel tendant à cette fin ne sont pas recevables.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A des sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Chambéry comme à la SAS Opinel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. M. A étant partie perdante ne peut bénéficier d'aucune somme à ce même titre.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :M. A versera à la commune de Chambéry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :M. A versera à la SAS Opinel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La demande de la SAS Opinel tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif est rejetée.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Chambéry et à la SAS Opinel.

Fait à Grenoble le 27 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102639