Withdrawal of Appeal Following Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-month temporary exclusion sanction imposed by a company, but following an official invitation to confirm the continuation of the action as per procedural rules, the individual failed to expressly confirm their continued interest within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court deemed the individual to have withdrawn their entire appeal, formally granting notice of the withdrawal and consequently rejecting the opposing party's request for recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Following Procedural Non-Compliance: Consequently, the court deemed the individual to have withdrawn their entire appeal, formally granting notice of the withdrawal and consequently rejecting the opposing party's request for recovery of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for inviting the applicant to expressly confirm the continuation of her claims, which led to the application of the deemed withdrawal.
This article is cited as the basis allowing the president of the judgment panel to rule by order on requests where only the decision regarding costs (Art. L.761-1) remains to be judged, following the deemed withdrawal.
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs presented by the respondent company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'un mois prononcée à son encontre par la société Orange.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la société Orange, représentée par Me Aversano, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 18 décembre 2023 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 18 décembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Orange.
Fait Grenoble, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2102637