Prefectural Decision Annulment Refused Due to Automatic Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending his driver's license for six months and an order for its immediate return. The court, noting that the petitioner had been invited to expressly confirm the maintenance of his claims due to doubts about his continued interest in the case, issued an order based on procedural rules stating that failure to confirm within the prescribed one-month period results in the petitioner being deemed to have withdrawn their entire claim. Consequently, the tribunal officially recorded the automatic withdrawal of the petitioner's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Automatic Withdrawal: The court, noting that the petitioner had been invited to expressly confirm the maintenance of his claims due to doubts about his continued interest in the case, issued an order based on procedural rules stating that failure to confirm within the prescribed one-month period results in the petitioner being deemed to have withdrawn their entire claim. Consequently, the tribunal officially recorded the automatic withdrawal of the petitioner's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the ex officio withdrawal of the application.
Cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis that allowed the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Allier a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 20 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 24 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Allier.
Fait à Caen, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis