Housing Aid Withdrawal Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) rejecting their mandatory prior administrative appeal against a partial withdrawal of "MaPrimeRénov'" aid, based on a dispute over the deduction for energy savings certificates; however, the court determined there was no longer a need to rule on the requests because the ANAH subsequently issued a decision on May 31, 2021, which withdrew the prior rejection decision and granted the full amount of the aid originally allocated, thereby rendering the petitioner's claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Aid Withdrawal Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment requests (no need to rule/non-lieu à statuer).
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 sous le n°2102633, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' " allouée.
Elle soutient qu'elle n'a pas perçu le montant que l'ANAH a déduit au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu'il a été fait droit au paiement intégral de l'aide initialement accordée.
II.- Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le n°2102817, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' " allouée.
Elle soutient qu'elle n'a pas perçu le montant que l'ANAH a déduit au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu'il a été fait droit au paiement intégral de l'aide initialement accordée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme A sont dirigées contre un même retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' ". Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. En l'espèce, par une décision du 23 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré partiellement l'aide " MaPrimeRénov' " allouée à Mme A au titre de travaux de rénovation énergétique. Par une décision du 31 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré sa décision précédente et alloué à Mme A le montant de l'aide initialement attribuée et cette dernière décision est devenue définitive. Par conséquent, la requête de Mme A a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Orléans, le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2102817