Withdrawal of Annulment Action Against Negative Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision that issued a negative operational urban planning certificate concerning a property's change of use, and requested the municipality be ordered to pay legal costs. The court issued an order granting the litigant's withdrawal from the proceedings because, following an invitation by the President of the Chamber to expressly confirm the continuation of the request, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period, which led to the litigant being deemed to have withdrawn all conclusions pursuant to the procedural rules governing administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Against Negative Urban Planning Certificate: The court issued an order granting the litigant's withdrawal from the proceedings because, following an invitation by the President of the Chamber to expressly confirm the continuation of the request, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period, which led to the litigant being deemed to have withdrawn all conclusions pursuant to the procedural rules governing administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants formal acknowledgement of the withdrawal of the proceedings by the applicant.
Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021, le 10 septembre 2021, le 31 décembre 2021 et le 24 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour le changement de destination de son immeuble situé 1 quai de la Loire à Saint-Etienne-de-Chigny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, représentée par Me Baron conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 19 avril 2024 du président de la 2ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 20 avril 2024. Mme A, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny et à la commune de Luynes.
Fait à Orléans, le 14 aout 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.