Judicial Review of Foreign Duty Allowance Recovery Dismissed for Factual Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against a ministerial decision rejecting their appeal against a notice to recover €452.19 in overpaid foreign duty allowance, arguing surprise at the recovery after a long period following retirement. The court dismissed the claim through an order, finding the initial petition factually insufficient as it failed to state any legal grounds or arguments to challenge the decision, rendering it manifestly inadmissible under procedural rules. Furthermore, the court noted that even if the claim had been properly based on prescription, the two-year recovery period for undue payments, as stipulated by law, had not expired since the overpayment occurred in March 2020, before the recovery notice was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Foreign Duty Allowance Recovery Dismissed for Factual Insufficiency: The court dismissed the claim through an order, finding the initial petition factually insufficient as it failed to state any legal grounds or arguments to challenge the decision, rendering it manifestly inadmissible under procedural rules. Furthermore, the court noted that even if the claim had been properly based on prescription, the two-year recovery period for undue payments, as stipulated by law, had not expired since the overpayment occurred in March 2020, before the recovery notice was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
This article explains the requirement for a petition to state the facts and grounds, which the appellant failed to do, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. A B entend exercer un recours contre la décision du 11 mai 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre un titre de perception d'un montant de 452,19 euros émis à son encontre pour le recouvrement d'un indu de supplément d'indemnité de sujétion pour service à l'étranger (SUPISSE).
Il soutient qu'il est à la retraite depuis 2018, qu'il est surpris de voir cette somme récupérée alors qu'elle a été versée à l'époque du logiciel Louvois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B ne comporte aucun moyen à l'appui de son recours dirigé contre la décision attaquée en se bornant à faire état de sa surprise de la récupération d'un indu après un long délai. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte depuis l'expiration du délai de recours et doit, pour ce motif, être rejetée.
4. Il convient, en outre, de préciser que si le requérant entendait invoquer une éventuelle prescription de la créance de l'Etat, l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. " Le trop-versé en litige ayant été perçu en mars 2020 par le requérant, le délai de prescription de deux ans n'était pas expiré à la date à laquelle le ministre des armées a décidé de recouvrer ladite somme. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023.
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,