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2102632 Généré par l'IA

Ministerial Decree Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Awarded to Petitioner

Numéro de cause 2102632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year temporary exclusion from duty imposed by a ministerial decree, alongside a claim for costs, but the court found no further reason to rule on the annulment request because the responsible minister subsequently withdrew the challenged decree and reinstated the petitioner to their position. Consequently, the court ruled that the primary request was moot, but in the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provision, dismissing the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decree Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Awarded to Petitioner: Consequently, the court ruled that the primary request was moot, but in the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provision, dismissing the remainder of the claims.

Mots-clés

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frais administratifs arrêté du Conseil d'État mesure d'éloignement annulation du contrat retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs (Article L. 761-1 CJA) to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 1) as the basis for the judge's power to issue the order, specifically regarding point 3 (not necessary to rule) and point 5 (ruling on requests involving costs under Art. L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré et un mémoire enregistrés les 9 février et 3 mai 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 février 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a retiré l'arrêté du 9 décembre 2020 attaqué et réintégré M. B dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 27 octobre 2022.

Le vice-président de la 5e section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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