Legislator Jurisprudence & Législation
2102629 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Tax Notice Rendered Moot by Subsequent Ministerial Annulment

Numéro de cause 2102629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a tax recovery notice for €4,199.13, issued in December 2020, and the subsequent implicit rejection of his opposition, but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because the responsible minister definitively annulled the entire collection notice in November 2022, rendering the applicant's claims regarding both the initial notice and the rejection moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Annulment of Tax Notice Rendered Moot by Subsequent Ministerial Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " .

Mots-clés

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procédure en annulation décision de taxation procès fiscal perception de l'impôt suspension de perception d'impôt soustraction d'impôt

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court rules that there is no longer any need to rule on the request, which is the core of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no longer any need to rule on the request, which is the core of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre et 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Poujade, demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 21 décembre 2020 pour un montant de 4 199,13 euros, ensemble, la décision implicite née le 23 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son opposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " .

2. Par une décision en date du 30 novembre 2022 devenue définitive, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a annulé dans sa totalité le titre de perception de 4 199,13 euros émis le 21 décembre 2020. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et de la décision rejetant son opposition, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2102629 présentée par M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Fait à Dijon, le 10 mai 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

ms