Administrative Case Dismissed for Lack of Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision refusing material reception conditions, to compel the granting of these conditions, and to recover legal fees, but after being granted legal aid, the court invited the petitioner's counsel, pursuant to the administrative justice code, to confirm the maintenance of the claims, and because no confirmation was received within the prescribed one-month period following a notice sent on January 5, 2023, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Dismissed for Lack of Confirmation of Claims: En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of Mr. A's petition, which is the final disposition of the case.
This article is mentioned in the reasoning as the basis for granting formal notice of withdrawal by ordinance.
This provision governed the procedure by which the applicant was invited to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal (Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête 25 avril 2021, M. B A représenté par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.
Une lettre a été adressée le 5 janvier 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative par l'application télérecours le 5 janvier 2023 et dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme
Fait à Grenoble le 10 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102629