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2102626 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2102626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision regarding their reclassification to the 2nd echelon of their grade, along with an order to correct the reclassification, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of their claims under the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and failing to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and issued an order acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and failing to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and issued an order acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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dispositif fiction de retrait annulation de la décision administrative annulation de sentence arbitrale révision d'une décision rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the president to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 de ce code

Cited as the specific procedural basis for the deemed withdrawal of the appeal after the petitioner failed to confirm their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au 2ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.

Par une lettre du 27 janvier 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de la région de Saint-Omer.

Fait à Lille, le 9 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,