Legislator Jurisprudence & Législation
2102624 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Point Deduction for Traffic Violation

Numéro de cause 2102624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the administrative withdrawal of four points from their driving license following a traffic violation, arguing they were not the author of the offense as the vehicle had been sold prior to the infraction date. The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction over disputes concerning the imputation of traffic violations lies exclusively with the judicial authority, not the administrative court. Therefore, the administrative request challenging the point deduction based on non-authorship of the offense was dismissed as manifestly falling outside the administrative court's jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Point Deduction for Traffic Violation: The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction over disputes concerning the imputation of traffic violations lies exclusively with the judicial authority, not the administrative court. Therefore, the administrative request challenging the point deduction based on non-authorship of the offense was dismissed as manifestly falling outside the administrative court's jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire autorité administrative amende fiscale code de procédure pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The explicit order rejecting the application is numbered as Article 1er.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the ground for the rejection of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A conteste la décision référencée " 48 " du 11 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 août 2020.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, dès lors qu'il a vendu le véhicule concerné depuis le 22 février 2020 et n'en était plus le propriétaire depuis cette date.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l'auteur de l'infraction doit être écarté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 août 2020. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, dès lors qu'il avait procédé à la vente de l'automobile impliquée le 22 février 2020. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Rouen, le 25 avril 2023.

Le magistrat désigné,

C. Leduc

La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.