Petitioner's Death Renders Disciplinary Sanction Annulment Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a first-group disciplinary sanction imposed by a decision dated November 19, 2020, and payment of €3,000 in legal costs. The court issued an order concluding there was no need to rule on the petition at this time because the petitioner died on March 16, 2022, while the case was not ready for judgment; despite multiple attempts by the court and other authorities to identify any heirs or successors to pursue the claim, no response or information enabling the continuation of the proceedings was received, thus invoking the provision allowing the court to suspend proceedings or determine there is no longer a need to rule when a party dies before the case is ready for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Death Renders Disciplinary Sanction Annulment Case Moot: The court issued an order concluding there was no need to rule on the petition at this time because the petitioner died on March 16, 2022, while the case was not ready for judgment; despite multiple attempts by the court and other authorities to identify any heirs or successors to pursue the claim, no response or information enabling the continuation of the proceedings was received, thus invoking the provision allowing the court to suspend proceedings or determine there is no longer a need to rule when a party dies before the case is ready for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the dispositive order that there is no need, for the time being, to rule on the request.
The court explicitly cites this article as the basis for its decision not to rule on the request due to the suspension of proceedings following the death of a party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Kalifa, demande au tribunal:
1°) d'annuler une décision du 19 novembre 2020 prononçant une sanction du premier groupe ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
3. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
4. Le tribunal a été informé du décès de Mme B survenu le 16 mars 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Une lettre a été adressée au conseil de la requérante le 28 avril 2022 afin de connaitre les coordonnées des éventuels héritiers à laquelle il n'a été donné aucune suite. Une lettre a été adressée à la commune de Montpellier le 31 mai 2022 tendant aux mêmes fins ; par lettre du 1er juin 2022, la commune a transmis un acte de décès ne comportant aucune mention d'un acte de notoriété. Enfin, une lettre a été adressée le 5 janvier 2023 au ministre des armées tendant à ce qu'il mette en demeure les éventuels héritiers de Mme B à reprendre les instances que cette dernière a introduite devant le tribunal ou à y renoncer expressément, ce dans un délai d'un mois ; aucune réponse n'a été donnée à ce jour par le ministre des armées. En l'état des diligences effectuées par le tribunal ne permettant d'identifier aucun ayant-droit de la requérante, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de renvoyer cette affaire devant le Conseil d'Etat s'agissant d'un litige disciplinaire concernant un agent public nommé par décret du président de la République.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2102622