Mootness of Challenge to University Decision Following Subsequent Program Advancement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a university faculty's decision to hold them back in their third year of general law studies and to compel the university to issue their law degree and definitively enroll them in the first year of a master's program. The court determined that because the applicant had subsequently been provisionally admitted to and then successfully completed the first year of the master's program (Master 1) and was definitively admitted to the second year (Master 2) following a prior emergency order, the original requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Challenge to University Decision Following Subsequent Program Advancement: The court determined that because the applicant had subsequently been provisionally admitted to and then successfully completed the first year of the master's program (Master 1) and was definitively admitted to the second year (Master 2) following a prior emergency order, the original requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, des mémoires enregistrés le 3 août 2021, le 8 septembre 2021 et le 19 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 7 août 2021, le 20 novembre 2021, le 13 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury de la faculté de droit de l'université d'Orléans en date du 12 juillet 2021 l'ajournant en licence 3 de droit général ;
2°) d'enjoindre à l'université de lui délivrer sa licence et de donner un caractère définitif à son inscription en master 1.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 11 février 2025.
Vu :
- l'ordonnance n° 2102605 du 3 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui, en exécution de l'ordonnance n° 2102605 du 3 août 2021 de la juge des référés du tribunal, avait été admis à s'inscrire à titre provisoire pour l'année universitaire 2021-2022 en première année de master de droit public, a validé cette année d'enseignement et a été admis en master 2 pour l'année universitaire 2022-2023 à l'université d'Orléans. Par suite, et alors qu'il a validé, à titre définitif, son master 1, et a été admis, également à titre définitif en master 2, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à l'université d'Orléans.
Fait à Orléans, le 3 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.