Residence Permit Annulment Moot After Issuance; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied rejection of their application for a residence permit as a student or, alternatively, a temporary worker, and requested the issuance of a permit or a decision on the matter, along with an award for legal fees. The court found that the principal and subsidiary claims for annulment and injunction were moot because the administrative authority subsequently granted the applicant a one-year "salaried" residence permit. Consequently, the court decided there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay €600 to the applicant's counsel for legal costs under the provisions for legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Annulment Moot After Issuance; Legal Costs Awarded: The court found that the principal and subsidiary claims for annulment and injunction were moot because the administrative authority subsequently granted the applicant a one-year "salaried" residence permit. Consequently, the court decided there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay €600 to the applicant's counsel for legal costs under the provisions for legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the matter became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for the payment of legal aid fees to the lawyer.
Orders the State to pay the sum of 600 euros to Me Pather, citing the legal basis for costs.
Cited in the considerations as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order finding no need to rule on certain requests, which is reflected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 26 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, à titre principal, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de la munir d'un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de cette même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce que le titre lui a été accordé le 5 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 21 octobre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200719 du 25 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- l'ordonnance n° 2201139 du 23 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à Mme A un titre de séjour mention " salarié " valable un an, le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, conseil de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Me Pather, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hautes-Pyrénées, et à Me Pather.
Fait à Pau, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
N°2102620