Legislator Jurisprudence & Législation
2102614 Généré par l'IA

Company COVID-19 Aid Application Rejection Upheld Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2102614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to annul the rejection of its application for exceptional COVID-19 solidarity fund aid for October 2020, arguing it met the financial criteria. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on February 4, 2021, was submitted after the regulatory deadline of December 31, 2020, established for aid applications pertaining to October 2020, rendering the initial rejection on grounds of tardiness proper.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 3-11 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, Article 1er; Company COVID-19 Aid Application Rejection Upheld Due to Untimely Filing: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on February 4, 2021, was submitted after the regulatory deadline of December 31, 2020, established for aid applications pertaining to October 2020, rendering the initial rejection on grounds of tardiness proper.

Mots-clés

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dépôt tardif soutien financier caisse-maladie d'entreprise acte de candidature forclusion pour tardiveté date de début du droit

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Art. 3-11 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
The court found that the application was late based on the deadline set in this article, justifying the rejection of the claim.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the company's request in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. 3-11 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

The court found that the application was late based on the deadline set in this article, justifying the rejection of the claim.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the company's request in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, la société Aurelia demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'octobre 2020.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide en cause pour 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande portant sur le mois d'octobre 2020 est tardive et donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié,

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. La société Aurélia qui exploite une activité de design, de décoratrice et architecte d'intérieur demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'octobre 2020.

3. Selon le IV de l'article 3-10 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié qui concerne les demandes présentées au titre du mois d'octobre 2020 : " Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée ". Le IV de l'article 3-11 du même décret qui concerne les demandes présentées au titre du mois d'octobre 2020 précise: " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide de la société Aurélia pour le mois d'octobre 2020 a été présentée le 4 février 2021 et est donc tardive au regard des dispositions du IV de l'article 3-11 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, comme l'invoque l'administration en défense. Dans ces conditions, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée comme tardive et la société requérante ne peut donc pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée lui refusant le versement de l'aide en cause, ni solliciter son versement, sans qu'elle puisse utilement invoquer sa situation difficile dès lors qu'elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions prévues par les textes précités pour en bénéficier.

5. Il résulte de ce qui précède que cette requête présentée à la suite d'une demande tardive est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Aurelia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aurelia et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 2 février 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.