Legislator Jurisprudence & Législation
2102613 Généré par l'IA

Mootness of Residency Card Annulment After Prefect's Withdrawal

Numéro de cause 2102613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order that had rejected their request for a 10-year residency card, withdrawn their existing card, and issued a one-year temporary permit, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently withdrew the contested order and returned the applicant's original 10-year residency card, rendering the initial claims moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a judge to state that there is no longer reason to proceed on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Card Annulment After Prefect's Withdrawal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête expulsion préfectorale état requérant mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders that there is no need to rule on the annulment and injunction claims of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article permits the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a petition.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B A représenté par Me Anegay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de modification de carte de résident de 10 ans, lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Elle indique que l'arrêté contesté a été retiré le 20 mars 2023 et que la carte de résident de M. A lui a été restituée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par arrêté du 20 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté contesté et a restitué au requérant sa carte de résident valable jusqu'au 25 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 23 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102613