Taxi Stand Authorization Transfer Dispute Withdrawn After Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipality's decision refusing the transfer of a taxi stand authorization and implicitly withdrawing it, and to compel the issuance of authorizations for 2020 and 2021; however, the company subsequently filed a notice of unconditional withdrawal of its claim following court-ordered mediation, which the municipality accepted while also waiving its own claims for costs, leading the court to officially record the mutual withdrawals as permissible under its procedural authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxi Stand Authorization Transfer Dispute Withdrawn After Mediation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the case by the plaintiff.
This order formally records the withdrawal of the defendant's request for costs.
The President of the administrative tribunal relies on this article to issue the order giving effect to the withdrawal of proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, la SARL AAABN Taxi, représentée par Me Desmonts, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la commune de Deauville a refusé d'autoriser la cession de son autorisation de stationnement n° 27 et a implicitement retiré cette autorisation ;
2°) d'enjoindre à la commune de Deauville de lui délivrer une autorisation de stationnement valable pour les périodes allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la commune de Deauville, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par une lettre, enregistrée le 19 janvier 2023, la SARL AAABN Taxi déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu de la médiation ordonnée par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Deauville déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, la SARL AAABN Taxi, par une lettre enregistrée le 19 janvier 2023, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. La commune de Deauville a accepté ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, la commune de Deauville a déclaré se désister de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL AAABN Taxi.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Deauville de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AAABN Taxi et à la commune de Deauville.
Fait à Caen, le 13 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis