Withdrawal of Action for Annulment of Building Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging parties sought the annulment of a municipal decision to abrogate previously issued building permits and requested the municipality retract the permits issued to another party, also seeking costs; however, the court record reflects that the challenging parties subsequently declared an unqualified withdrawal of their request. Consequently, the court acknowledged the withdrawal pursuant to its authority over cases where only the matter of costs remains, and rejected the ancillary claims for legal costs made by the municipality and the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Annulment of Building Permits: Consequently, the court acknowledged the withdrawal pursuant to its authority over cases where only the matter of costs remains, and rejected the ancillary claims for legal costs made by the municipality and the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order accepting the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the dismissed accessory claims regarding legal costs, which the court ruled upon in Article 2 of the dispositive.
This article was cited in Article 3 of the dispositive regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. D C et Mme A B, représentés par Me Varenne, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 17 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Bitry a abrogé le permis de construire délivré à M. E le 23 mars 2021 et le permis modificatif délivré à M. E le 19 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de prendre un arrêté de retrait des permis de construire délivrés à M. E les 23 mars et 19 mai 2021 ;
3°) de condamner la commune de Bitry à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, M. F E, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Bitry, représentée par Me Kouma, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions accessoires de la commune de Bitry et de M. E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102609 présentée par M. C et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bitry et de M. E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, désigné représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Bitry et à M. F E.
Fait à Dijon, le 26 janvier 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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