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2102608 Généré par l'IA

Syndicate v. Plumbing Company: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2102608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul penalties and a deduction from its final payment concerning the plumbing lot for a public swimming pool rehabilitation and extension project, requesting that the final balance be set to zero as per its prior submissions. However, the company subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire claim against the intercommunal syndicate responsible for the facility. The administrative tribunal formally accepted this unqualified withdrawal of the request as permissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate v. Plumbing Company: Withdrawal of Annulment Claim: However, the company subsequently filed a declaration formally withdrawing its entire claim against the intercommunal syndicate responsible for the facility. The administrative tribunal formally accepted this unqualified withdrawal of the request as permissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du contrat retrait des conclusions civiles responsabilité pour dégâts d'eau restitution de la propriété taxes d'épuration des eaux constitution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the company Tempere's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the designated judge to formally record the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société Tempere, représentée par Me Chamard-Sablier, demande au tribunal :

1°) d'écarter les pénalités d'un montant de 35 837,06 euros et la retenue d'un montant de 1 140,51 euros appliquées par le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'une piscine dans le décompte général, notifié le 7 août 2020, du lot n° 16 " plomberie " du marché de réhabilitation et d'extension de la piscine olympique intercommunale de Saint-Germain-en-Laye ;

2°) de fixer le solde du décompte général du marché à la somme de zéro euro TTC, conformément au projet de décompte final transmis les 25 juin 2019 et 31 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'une piscine la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, la société Tempere déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, la société Tempere déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tempere.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tempere et au syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'une piscine.

Fait à Versailles, le 27 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.