Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Building Permit; Rejection of Ancillary Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had requested the annulment of a building permit granted for the construction of an agricultural storage building, which included photovoltaic roofing and a fire reserve, ultimately filed a formal withdrawal of their administrative appeal. The court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings by order, while simultaneously rejecting the ancillary request from the permit beneficiary for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the withdrawal was unqualified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Building Permit; Rejection of Ancillary Claim for Costs: The court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings by order, while simultaneously rejecting the ancillary request from the permit beneficiary for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the withdrawal was unqualified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the main subject of the order.
This article rejects the request for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This procedural article governs the notification of the decision.
This article is cited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to acknowledge the withdrawal.
This article concerning costs was explicitly invoked by the respondent and addressed in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. D C et Mme A B, représentés par Me Varenne, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 2 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Bitry a accordé un permis de construire à l'entreprise Chambault Christophe, portant sur la construction d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériels et fourrage supportant unt toiture photovoltaïque, l'installation d'une réserve incendie supérieure à 120 mètres cubes et la création d'une surface de plancher de 1,70 m².
2°) de condamner la commune de Bitry à leur verser une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, l'entreprise Christophe Chambault, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions accessoires de l'entreprise Chambault Christophe présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102608 présentée par M. C et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Chambault Christophe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, désigné représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Bitry et à l'entreprise Chambault Christophe.
Fait à Dijon, le 26 janvier 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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