Withdrawal of Annulment Request Against Municipal Land Division and Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council deliberation authorizing the mayor to divide a parcel of land and sell the southern portion; however, the petitioner subsequently filed a letter on May 30, 2022, unequivocally withdrawing the entire request, leading the court to grant the withdrawal, reject the opposing municipality's request for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the withdrawal was pure and simple, and officially record the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Against Municipal Land Division and Sale: 761-1 of the Code of Administrative Justice because the withdrawal was pure and simple, and officially record the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
The basis for the President to issue an order granting the withdrawal and ruling on the costs.
Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carpiquet a autorisé le maire à procéder à une division parcellaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BK 35 et à céder la partie sud de cette parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune de Carpiquet, représentée par la SELARL Salmon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler sa requête et de rejeter les conclusions de la commune de Carpiquet relatives aux frais de l'instance.
Par une lettre, enregistrée le 30 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une lettre, enregistrée le 30 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Carpiquet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carpiquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Carpiquet.
Fait à Caen, le 19 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey