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2102606 Généré par l'IA

University Housing Award Withdrawal Confirmation Case

Numéro de cause 2102606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the regional university and school works center that abrogated her student housing award; however, after the administrative tribunal, suspecting the request was no longer of interest to the author, formally invited the litigant to expressly confirm the continuation of her claims under penalty of presumed withdrawal, and the litigant failed to provide this confirmation within the one-month period, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the request, pursuant to provisions allowing the president of the judging panel to record a withdrawal when the litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being so invited.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Housing Award Withdrawal Confirmation Case: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire annulation de sentence arbitrale notification de la décision révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority, by order, to give effect to withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 19 janvier 2021, par laquelle le directeur général du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de l'académie de Créteil a abrogé la décision d'attribution de logement étudiant dont elle bénéficiait.

Par un courrier du 11 juillet 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B par courrier recommandé le 11 juillet 2022, dont l'intéressée a accusé réception via l'application Télérecours le même jour. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti,

Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.