Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application and requested an order for the prefect to issue a permit or, alternatively, to re-examine the request while issuing a work authorization receipt, along with payment of legal fees. The court noted that subsequent to the filing, the prefect issued the petitioner a one-year private and family life residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to no decision on those points, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs due to the petitioner having been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court noted that subsequent to the filing, the prefect issued the petitioner a one-year private and family life residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to no decision on those points, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs due to the petitioner having been granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is needed on the claims for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for the applicant's costs.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for the applicant's costs.
The procedural basis allowing the President to issue the order by declining to rule on certain claims and ruling only on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 juillet 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête et a informé le tribunal de ce qu'une décision expresse serait prochainement prise.
Par une lettre du 10 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal de ce qu'une décision favorable a été prise et qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an était en cours de fabrication.
Par un courrier en date du 20 juin 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pather, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A un titre de séjour valable un an. Cette décision a nécessairement pour effet de rapporter la décision implicite de refus de séjour, contestée par M. A dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
3. M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,