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2102604 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Administrative Petitions Following Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2102604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed two sequential administrative petitions against a university hospital, seeking annulment of a refusal to grant a new standard bonus (NBI) retroactively and prospectively, along with monetary damages. The court joined the two cases and, noting that the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims following a formal request issued under the relevant administrative justice code article, ruled that the litigant is deemed to have withdrawn both requests, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Administrative Petitions Following Failure to Confirm Continuation of Claims: The court joined the two cases and, noting that the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims following a formal request issued under the relevant administrative justice code article, ruled that the litigant is deemed to have withdrawn both requests, thus giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande réclamation administrative production de créance classement définitif de la procédure moyens de preuve tardifs suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order, giving formal notice of the withdrawal of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order formalizing withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

This provision established the basis for deeming the withdrawal of the requests due to the failure to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2102604, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le CHU Dijon Bourgogne à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au CHU Dijon Bourgogne d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;

4°) de mettre à la charge du CHU Dijon Bourgogne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le CHU Dijon Bourgogne, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

II. Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 2200576, Mme B A, représentée par la SELARL Barok avocats, anciennement SELARL Di Vizio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le CHU Dijon Bourgogne à lui verser la somme de 3 048,50 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au CHU Dijon Bourgogne d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er mars 2022 ;

4°) de mettre à la charge du CHU Dijon Bourgogne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le CHU Dijon Bourgogne, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 2102604 et 2200576.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. En dépit des demandes adressées le 12 septembre 2023 à 11h38 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 12 septembre 2023 à 17h33 et 17h34, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de ses requêtes nos 2102604 et 2200576. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses requêtes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne.

Fait à Dijon le 26 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2102604, 2200576