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2102598 Généré par l'IA

Company Withdraws Dismissal Appeal; Employee Costs Claim Rejected

Numéro de cause 2102598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a ministerial decision refusing authorization to dismiss an employee and to compel reconsideration of the economic dismissal request, while the employee counterclaimed for legal costs. The court issued an order because the requesting company subsequently withdrew its entire claim, granting formal notice of the withdrawal, and consequently rejected the employee's related demands for costs as the principal issue for judgment no longer existed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Dismissal Appeal; Employee Costs Claim Rejected: The court issued an order because the requesting company subsequently withdrew its entire claim, granting formal notice of the withdrawal, and consequently rejected the employee's related demands for costs as the principal issue for judgment no longer existed.

Mots-clés

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désistement d'action demande reconventionnelle contrôle juridictionnel licenciement ou résiliation de contrat conflits du travail demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Mécamont Hydro.

This article gives effect to the withdrawal of the claim by the plaintiff.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the application for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code presented by Mme B.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article, specifically point 1°, to give effect to the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected claim for costs made by Mme B in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, la société par action simplifiée (SAS) Mécamont Hydro, représentée par Me Viala, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, dans un délai de deux mois suivant la date du jugement à venir et sous astreinte de 200 € euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction du recours hiérarchique déposé par Mme B et de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par le cabinet Sabatte et Associées, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Mecamont Hydro la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré, le 1er septembre 2022, la société Mecamont Hydro déclare se désister de son instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, le conseil de Mme B déclare accepter le désistement de la société Mecamont Hydro.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte enregistré le 1er septembre 2022, la société Mécamont Hydro déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, à supposer que Mme B ne puisse être regardée comme s'étant elle-même désistée des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Mécamont Hydro.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Mécamont Hyrdo, à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Pau, le 21 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,