Legislator Jurisprudence & Législation
2102594 Généré par l'IA

Local Authority Fee Challenge: Private Law Jurisdiction over Sanitation Services

Numéro de cause 2102594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a payment notice issued by a local authority for refusing a mandatory inspection of their non-collective sanitation system, arguing the administrative court had jurisdiction; however, the court dismissed the request, ruling that disputes arising from the provision of public water and sanitation services, which are managed as industrial and commercial services, involve private law relationships, making the judicial courts, not the administrative courts, the competent jurisdiction to hear the challenge to the fee levied for this service.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-2° du code de justice administrative; Local Authority Fee Challenge: Private Law Jurisdiction over Sanitation Services: D'autre part, aux termes du III de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

Mots-clés

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notification par voie officielle paiement de l'émolument émolument de contrôle collectivité locale droit judiciaire audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions en annulation de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

This order explicitly rejects the annulment claims because the court is incompetent to hear them.

Article R. 222-1-2° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claims because they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté de communes Thiérache du centre sont rejetés.

Used to reject the remaining claims from both parties.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusion presented by the applicant based on this article regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 19 août et 12 octobre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 mai 2021 par la communauté de communes Thiérache du centre pour un montant de 190 euros au titre de son refus de faire procéder à la visite de contrôle de son système d'assainissement ;

- de condamner la communauté de communes Thiérache du centre à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 28 octobre 2021, la communauté de communes Thiérache du centre conclut au rejet de la requérante et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes du III de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il ressort de l'avis des sommes à payer contesté par M. A aux termes de sa requête que le titre exécutoire afférent a été émis en vue du recouvrement d'une créance suite à son refus de faire procéder à la visite du premier contrôle de bon fonctionnement de son réseau d'assainissement, qui constitue, par application des dispositions combinées des articles

L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique, un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de son article L. 2224-11. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la requête de M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les dépens et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles de la communauté de communes Thiérache du centre au titre des dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions en annulation de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté de communes Thiérache du centre sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Thiérache du centre.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 29 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2102594