Withdrawal of Action Regarding Commune Budget and Grant Approvals
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals requested the annulment of municipal deliberations from a commune concerning the approval of the 2021 budget and the allocation of grants to associations, also seeking reimbursement of legal costs. The court, noting that the plaintiffs formally informed the tribunal of their unequivocal withdrawal from the case via a filing on April 9, 2024, decided, under the authority granted by the Code of Administrative Justice concerning the disposition of cases where only cost allocation remains an issue, to formally acknowledge the discontinuance of proceedings and ruled that there were no grounds to order the plaintiffs to pay a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Commune Budget and Grant Approvals: The court, noting that the plaintiffs formally informed the tribunal of their unequivocal withdrawal from the case via a filing on April 9, 2024, decided, under the authority granted by the Code of Administrative Justice concerning the disposition of cases where only cost allocation remains an issue, to formally acknowledge the discontinuance of proceedings and ruled that there were no grounds to order the plaintiffs to pay a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that formal note be taken of the withdrawal of the action by the applicants.
The President of the judgment panel used this article to give formal note of the withdrawal (item 1°) and to rule on requests concerning costs (item 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021 et 22 février 2024, Mme G C, Mme F J, M. A I, M. B D et M. H E, représentés par la société Cabinet 24 avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations 20-2021 et 22-2021 du conseil municipal de Claix du 25 février 2021 portant, respectivement, approbation du budget primitif de l'année 2021 et attributions de subventions aux associations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Claix, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 9 avril 2024, Mme C et autres informent le tribunal qu'ils se désistent de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 9 avril 2024, les requérants ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, représentante unique, et à la commune de Claix.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.