Disability Allowance Renewal Challenge with Subsequent Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a temporary disability allowance renewal by the Minister of Justice, to compel renewal, and to secure payment for legal costs. Following the court's invitation for confirmation of continued claims, the litigant formally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court accepted the withdrawal of the main claims and, based on the circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for legal costs, rejecting the remainder of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Allowance Renewal Challenge with Subsequent Claim for Legal Costs: Following the court's invitation for confirmation of continued claims, the litigant formally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court accepted the withdrawal of the main claims and, based on the circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for legal costs, rejecting the remainder of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to grant the withdrawal (désistement) and rule on the request for costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité à un taux de 10 %, exempté de délai d'expiration ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande et de saisir la commission de réforme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 14 novembre 2022 et 13 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par lettre du 9 juin 2023, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B, représenté par Me Da Costa, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 15 juin 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière